Termes & Conditions
"En bas de page, vous trouverez le mode de calcul des droits d'auteur sur mes creations."

Nature Du Droit D'auteur:

Article L111-1
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

Droits Des Auteurs:

Droits moraux
Article L121-1
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L121-2 
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.

Droits patrimoniaux
Article L122-1
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.Article L122-2
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
Article L122-2-1 
Créé par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 1 JORF 28 mars 1997
Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national. 

Durée de la protection
Article L123-1 
Modifié par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 5 JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.Article L123-2 
Modifié par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 6 JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.

Un Peu De Calcul Apres La Lecture...


En Ce Qui Nous Concerne, Vous Trouverez Ceci Sur La Facture, et en fonction de votre projet vous aurez à determiner vos besoins et choisir la durée du droit et la portée géographique. Les pourcenatge se calculent sur le prix de la prestation.
Exemple: pour une creation à 300€ avec une demande d'exploitation sur 8 ans en nationnal la facture s'eleve à 435€

Durée
1 à 4 Ans / 10 %
5 à 9 Ans / 15 %
10 à 30 Ans / 30 %
Au delà / 50 %

Diffusion
Régionale / 10 %
Nationale / 30 %
Européenne / 50 %
Mondiale / 95 %